Chaton et inflation
2019
Premier Semestre :
Pour donner une idée sur la base 16 chatons née en 2018 cela représenterait environ 1046.88€HT la somme à compenser...
Nous sommes heureux de vous présenter nos compagnons ainsi que leurs chatons. Nous élevons dans notre chatterie des chats et des chatons de race Korat, Maew Boran - Korat, Maew Boran - Thaï Burmese Bleu et Maew Boran - Thaï Tonkinois Bleu.
Nous garantissons par un environnement stable et chaleureux et un suivit sanitaire rigoureux que chacun de nos chatons sont sains et en bonne santé.
Nos chatons ont soit un pedigree Loof ou un certificat Timba.
Compagnons très joueurs, les Korats, Thaï Burmese Bleu et Thaï Tonkinois Bleu gardent tout au long de leur longue vie l’esprit espiègle des chatons. Remarquablement attentifs à la vie de la maison, très actifs, ils vous surprendront par leur intelligence et leur ingéniosité.
Venez découvrir à quel point ce sont des compagnons ô combien attachants et adorables !
Bonne visite !
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Philosophie d'élevagePrincipes et pratiques suivis dans notre élevage. |
En propos liminaire, je tiens à préciser plusieurs choses. Il y a beaucoup d’élevage de chats et parmi ces élevages, il existe beaucoup de façon de concevoir l’élevage. Nous avons fait le choix d'adhérer aux recommandations de Timba pour participer au programme de préservation du Maew Boran et du Korat en particulier. Ce que font les autres éleveurs dans leurs élevages respectifs, leur responsabilité morale, éthique n'est pas le but de cette article ; ce n'est pas à nous de porter un jugement ou des accusations ni d'émettre des anathèmes sur leurs pratiques. Nous posons ici en argumentant les raisons de nos choix.
⊗ Health Comes First / La santé comme priorité
⊗ No Inbreeding / Pas de consanguinité
⊗ Preservation - Not Improvement / Préservation - Pas d'amélioration
⊗ Breed Genetically Diverse Cats / Élever dans la diversité
⊗ Share the Diversity / Partager la diversité
Il s'agit sans doute d'un des principes qui semble le plus évident, il n'y a pas vraiment de débat, la santé de nos chats est un élément primordiale pour leur bien être. La Chatterie est suivie par notre Vétérinaire d'élevage conformément à la législation en vigueur. C'est pour cela que c'est le premier des cinq principes et qu'il passe avant toutes autres considérations.
Oui mais...
Certaines pratiques peuvent mettre la santé d'une lignée en péril, c'est aussi dans cette esprit là que cette règle est la première car il ne s'agit pas seulement de la santé des chats dans la Chatterie mais aussi de la santé des descendants et donc de l'héritage que l'on laisse ou que l'on partage avec d'autres !
C’est un problème très complexe et dont l’énoncé est pourtant très simple. Cependant, avant d’aborder le fond du sujet, il convient de préciser quelques petits points.
L’eugénisme peut être défini comme l’ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le patrimoine génétique d’une espèce, concrètement, il s’agit sur plusieurs générations de sélectionner les individus qui correspondent le plus à notre interprétation subjective d’un « standard ».
Le « standard » est une succession de normes qui définissent, ce que dans le domaine de l’élevage, nous appelons « la race ». On comprend bien qu’en théorie, le principal travail d’un éleveur de « race » serait donc de travailler intensivement à ce que les individus qu’il élève soient conformes aux « standards ».
On comprend, dans ce cas, tout l’intérêt, sur le papier, d’une sélection eugénique dans un élevage de « race ».
Mais…
Cette pratique pose un certain nombre de problèmes, qu’ils soient d’ordre moral, sanitaires et même éthiques. En effet, si on prend un peu de recul, la « nature » met en œuvre elle-même une forme d’eugénisme que vulgairement on appelle « la sélection naturelle ». Cependant dans le cadre d’un élevage qui s’adosse sur une vision rigoriste du « standard », il ne s’agit plus de sélectionner les individus qui auront toutes les caractéristiques pour pouvoir perpétuer l’espèce dans de bonnes conditions, mais au contraire de sélectionner des individus qui répondront avant tout à des critères esthétiques définis arbitrairement (et donc pas forcément fonctionnels à savoir survivre et perpétuer).
Avec l’intensification des pratiques eugénistes dans les élevages, on constate de plus en plus les problèmes monstrueux qui découlent du fait d’effectuer des sélections uniquement sur des critères subjectifs d’esthétisme [Ndlr: cardiaque, respiratoire, osseux, etc...]. En effet, on constate une augmentation systémique du nombre de maladies génétiques chez les individus élevés [Ndlr : HCM, PKD, etc...]. Ces maladies ne sont pas liées qu'à des problèmes exogènes (alimentation, environnement, etc.) mais surtout dues à des sélections irraisonnées qui ont abouti à une altération irréversible du patrimoine génétique.
Le meilleur exemple d’une « race » ayant subi des dommages irréversibles dans son patrimoine étant le Persan.
Nous considérons que notre rôle d'éleveur n'est pas de jouer à forcer l'évolution et nous réfutons l'intérêt de cette pratique.
En cela, pour nous le standard ne doit pas être un absolu à atteindre mais un cadre général qui défini le périmètre de la race. Ce n'est en aucun cas un objectif mais bien un périmètre dans lequel la diversité prime. Par exemple ce n'est pas parce que le standard définie les pieds du Korat comme ovale que l'on doit absolument sélectionner que les chats qui ont les pieds parfaitement ovale pour le programme de reproduction, la perfection est une illusion, une dangereuse illusion !
J'ai pris cette exemple des pieds mais bien évidemment, il en va de même pour tout les éléments du standard.
C'est pour ces raisons que Timba exige de la part des éleveurs participant à son programme de préservation de ne pas utiliser les pratiques visant à "améliorer" par des mariages consanguins la race car le Korat étant une race naturel, l'objectif est de préserver la diversité et non de sélectionner en vu de répondre à des critères discriminant qui appauvrirait la diversité de la race.
Le partage de la diversité connait cependant une restriction, celle de respecter les règles ci dessus. En effet, nous ne pouvons partager notre travail avec des éleveurs qui ne respectent pas les principes fondamentaux nécessaires à la préservation de la race par leur pratique intensive de sélection en vu par exemple d'obtenir un type.
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Nul n'est censé ignorer la loi...
Ni ses articles, ses décrets, ses ordonnances, ses dispositions, ses codes, ses arrêtés et ses abrogations, modifications, délais d'application...
Afin de vous aider au mieux dans ce labyrinthe parfois inextricable, nous avons sélectionné les principaux textes et leurs références. D'autres articles sont consultables sur le site gouvernemental "Legifrance" : http://www.legifrance.gouv.fr/
RAPPEL :
L’accueil d’un animal de compagnie est un engagement, sur une longue durée et avec un coût financier important, que le consommateur ne doit pas prendre à la légère. Il impose le respect de règles fixées par le code rural portant sur le bien-être et la sécurité, notamment sanitaire, de l’animal, être sensible (article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, CRPM, et article 515-14 du Code civil).
L’abandon d’un animal constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 521-1 du Code pénal).
ÉTAT DE DIVAGATION et FOURRIÈRE
Article L211-22
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L211-23
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
… Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article L211-24
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Article L211-25
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 214-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Article L211-26
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 214-5. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
Article L211-27
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
Article L215-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 56 IX Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 II Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
Article L223-11
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 17 III, IV, VII Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Article L271-1
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.